Le principe :
L'article 16 - 3 alinéa 2 du Code civil dispose :
"Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où
son état de santé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il
n'est pas à même de consentir.
" Les exceptions : l'urgence :
Le médecin peut passer outre le défaut de consentement du patient en cas
d'urgence.
L'appréciation de l'urgence est subjective et se fait au cas par cas.
Suivant la jurisprudence, il s'agit de la "nécessité absolue de procéder à une
intervention immédiate" ou plus récemment d'un "danger immédiat" pour le
patient.
les patients incapables :
Lorsque le patient est inconscient et ne peut pas exprimer son consentement, le
médecin peut intervenir sans accord formel ou bien le contrat médical peut se
conclure avec les "protecteurs naturels", lorsque ce sont eux qui ont appelé le
médecin.
En cas de conflit entre les "protecteurs naturels", il n'existe pas de
hiérarchie entre eux pour trancher. En ce cas, le médecin doit s'adresser à ceux
ou celui qui exprime le meilleur attachement au malade. L'époux est souvent
privilégié.
En cas de désaccord, le recours au juge est toutefois possible.
les mineurs non émancipés :
- le principe :
Le mineur non émancipé ne peut pas consentir lui-même à un acte médical.
L'accord d'un des parents suffit pour un acte médical bénin.
Le consentement des deux parents (s'ils exercent tous deux l'autorité parentale)
est nécessaire pour les actes médicaux graves.
Dans le cas où les deux parents doivent donner leur consentement et seraient en
désaccord, le juge aux affaires familiales peut trancher le litige.
- les exceptions :
Dans certains cas, le consentement du mineur est nécessaire, voire suffisant
pour l'acte médical :
- La contraception :
La loi du 4 décembre 1994 prévoit que les jeunes filles mineures peuvent se
faire prescrire des produits contraceptifs dans des centres de planification ou
d'éducation familiale agréés, ce sans l'intervention des parents.
- L'IVG : Le consentement de la jeune femme mineure et de l'une des
personnes exerçant l'autorité parentale sont requis.
- Le prélèvement d'organes : En principe, il est interdit de prélever des
organes sur les mineurs.
Exception : pour le prélèvement de moelle osseuse au bénéfice du frère ou de la
soeur du mineur.
Dans ce cas, le consentement doit être donné par chacun des titulaires de
l'autorité parentale et le mineur.
- Les recherches biomédicales :
Le mineur doit donner son consentement. On ne peut passer outre son refus ou la
révocation de son consentement.
Que faire en cas d'opposition des parents à l'acte
médical ?
Si les parents s'opposent à l'acte médical, le juge des enfants peut être saisi
et décider de mesures d'assistance éducatives "si la santé, la sécurité ou les
conditions d'éducation du mineur sont gravement compromises."
Deux conditions sont nécessaires :
-La carence des parents
-L'enfant doit être en danger.
les incapables majeurs :
Il existe trois régimes de protection de l'incapable majeur :
-la sauvegarde de justice : Il peut conclure seul le contrat médical.
-la curatelle : Il peut également conclure seul un acte médical.
-la tutelle : L'article 495 du nouveau Code de procédure civile renvoie aux
règles applicables aux mineurs non émancipés, mais au lieu de l'accord des
personnes exerçant l'autorité parentale, il s'agit de l'accord donné par le
tuteur pour les actes bénins et celui du conseil de famille ou du juge des
tutelles pour les actes graves.
Peut-on vous dépister le VIH sans votre accord ?
non.
le dépistage obligatoire est une mesure de prévention
contre le sida, mais il est contraire au principe du consentement à l'acte
médical.
En outre, la politique adoptée en France à pour objet de "responsabiliser
les citoyens".
ainsi, le principe en matière de dépistage est
celui du dépistage volontaire, anonyme et gratuit.
Le coût du dépistage est remboursé à 100 %.
que se passe-t-il si un dépistage est pratiqué à
votre insu ?
Si un dépistage a été pratiqué à votre insu, le médecin commet une faute
professionnelle engageant sa responsabilité professionnelle et un délit
d'atteinte à l'intégrité corporelle et d'atteinte à la vie privée qui peut
donner lieu à une action en dommages-intérêts.
La personne qui fait l'objet d'un dépistage doit y consentir.
toutefois, il y a des atténuations :
Dans certains cas, le dépistage est systématiquement
proposé par le médecin (mais il n'est pas obligatoire).
En cas de mariage,
Pour les femmes enceintes,
Pour les personnes devant subir une intervention
chirurgicale importante,
Pour les personnes ayant subi une transfusion
sanguine avant la réalisation obligatoire du test sur les donneurs de sang
à partir de juillet 1985.
En outre, le dépistage est obligatoire dans les
hypothèses suivantes : don de sang, de sperme, d'organes et de lait.
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus,
de cellules et de produits humain ainsi que le fait de recueillir ou de
prélever des gamètes, sans procéder aux tests de dépistage des maladies
transmissibles, peut être punie de deux ans d'emprisonnement et/ou de
200.000 F d'amende maximum.
En cas d'analyse positive, la transplantation ou l'utilisation à des fins
thérapeutiques est interdite, sauf cas d'urgence vitale, c'est-à-dire en
l'absence d'alternative thérapeutique et si le risque prévisible n'est pas
hors de proportion avec le bénéfice attendu.
Exemple d'utilisation possible : en cas d'hépatite fulminante, le décès du
receveur faute de foie est une certitude à très court terme alors que son
décès des suites d'un sida avéré, si l'organe était affecté, serait
éventuellement beaucoup plus tardif.
Dans ce cas, en tant que receveur, vous devez en être informé et votre
consentement préalable est nécessaire.
Enfin, il peut être relevé que pour certaines
professions à risque pour les tiers, un dépistage est possible dans le cadre
des examens d'aptitude : pilote de ligne, chirurgien ...
Quelle est l'étendue de l'information ? Le médecin
doit-il tout dire ?
L'information doit notamment
porter sur le diagnostic, la nature des actes médicaux et les risques encourus.
sur le diagnostic
:
En principe, le médecin doit informer sur le diagnostic.
Mais, l'article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale précise : "le
malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
grave. "
Ainsi, le médecin peut décider de ne pas révéler le diagnostic, si ce
diagnostic risque d'être nuisible au malade.
Toutefois, le médecin à un devoir d'humanisme et doit faire en sorte que le
patient ne soit pas informé du diagnostic autrement que par lui, sans
préparation psychologique (Paris, 20 février 1992).
sur le traitement préconisé :
L'information à cet égard doit être compréhensible pour le patient (Limoges 15
juillet 1988).
Le médecin doit donc faire l'effort de s'exprimer dans un langage clair et
simple.
Il peut être précisé qu'en principe le médecin n'est pas tenu d'informer les
malades sur les autres traitement de la maladie.
sur les risques encourus :
S'agissant du traitement :
Suivant une jurisprudence récente, l'information
doit porter sur les risques graves. (Cour de cassation 14/10/97,
17/2/98, 27/5/98 ; CE 5/1/2000)
Le Conseiller P. Sargos a donné une définition des
risques graves comme " de nature à avoir des conséquences mortelles,
invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs
répercussions psychologiques ou sociales ".
Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier
2000 a été plus précis : il se réfère au décès et à l'invalidité.
Toutefois, cette obligation d'information demeure
limitée en cas de raisons légitimes et dans l'intérêt du patient,
conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale.
En outre, par deux arrêts du 7 octobre 1998, la Cour
de cassation en assemblée plénière a précisé les cas d'exonération du
médecin : "Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de
refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de donner une
information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents
aux investigations ou soins proposés et il n'est pas dispensé de cette
obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement. "
Dans le même sens, le 5 janvier 2000, le Conseil
d'Etat (GUILBOT/APHP) a également jugé que l'information n'est pas requise
" en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être
informé."
Par contre, le médecin ne saurait être dispensé de
son obligation d'information par le " seul fait " que les risques
ne se réalisent qu'exceptionnellement (Cass, 1ère civ, 7/12/99
Neuburger). Le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 5 janvier 2000
vise quant à lui les risques " connus ".
Par ailleurs, l'obligation d'information est renforcée
en matière de chirurgie esthétique (le chirurgien doit informer le patient
de tous les désagréments - Cour d'appel de Paris 9 avril 1999 -) ,
prélèvement d'organes, recherches biomédicales, auquel cas l'information
doit porter sur tous les risques encourus.
Selon la cour de cassation, un médecin ne peut pas
être tenu responsable du préjudice subi par une patiente qui avait préféré
être opérée sous anesthésie locale plutôt que sous anesthésie générale,
dès lors que ce médecin avait informé la patiente des risques liés à ce
mode d'anesthésie. La cour a précisé que le médecin "n'est pas tenu de
réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande
" (Cour de cassation, 1re Chambre civile, 18 janvier 2000). Une fois
bien informé, le patient est responsable de ses choix.
S'agissant des risques dus à l'affection,
l'information doit être exhaustive afin que le patient mette tout en oeuvre
pour se soigner.